3 Suivre les instructions. S’engager n’est pas tout ! Saul s’engagea, mais ne suivit pas les instructions qui lui furent données ! (1 Samuel 15 :15) Etre fidèle, c’est suivre à la lettre la feuille de route que Dieu nous donne, afin de ”combattre selon les règles” (2 Thimothée 2 :5). Il n’y a pas de raccourcis à prendre, ni Il est vrai que le jeûne ne coûte rien et qu’il peut vous faire maigrir et aider votre organisme à éliminer les toxines. En période de menstrues, le jeûne se traduit par une baisse de votre apport en calories qui favoriserait un mode de vie plus sain ainsi que la vous ne faites pas votre jeûne pour des raisons religieuses et si vous ne souffrez pas de certaines maladies diabète, lupus, cancer avancé, etc., vous pouvez jeûner quand vous avez vos règles. Voyons ensemble comment faire pour jeûner lors des préparer à jeûner pendant les règlesJeûner quand vous avez vos règles peut être intimidant. Il vous faut parler de la question à votre médecin, lire quelques livres sur ce sujet écrits par des auteurs célèbres, et discuter avec des amies qui ont déjà expérimenté ce jeûne. Vous devez essayer de penser au jeûne comme s’il s’agit d’une nouvelle aventure bien jeûner lorsque vous avez vos règles, il faut aller petit à petit. Il est préférable que vous puissiez suivre plusieurs étapes au lieu d’arrêter de vous alimenter de manière brusque. Trois jours au minimum avant l’arrivée des menstrues, commencez par supprimer de votre régime alimentaire les aliments traités, la caféine et le surtout les fruits et légumes. Songez aussi à réduire vos portions des semaines avant le début du jeûne afin de vous préparer facilement à faire la beaucoup d’eau pour combattre la faim et maigrir durant les règlesVous pouvez vous contenter de la quantité journalière d’eau conseillée 9 verres pendant votre jeûne. Optez pour de l’eau la plus saine que vous pouvez ne faut pas boire tous ces 9 verres d’eau en une seule fois ! Il vous faut répartir ces 9 verres d’eau sur l’ensemble de la journée. Vous pouvez préparer trois pots contenant chacun un litre d’eau afin de voir le volume qu’il vous faudra à ne pas dépasser la quantité recommandée pour ne pas engendrer un souci de santé en rompant un équilibre des minéraux et des sels dans l’ vous ressentez une envie forte de manger, prenez 1 bon verre d’eau afin de satisfaire votre fringale. Puis allez-vous coucher et reposez-vous. Cela sera suffisant pour faire disparaître votre envie de manger. Vous pouvez également changer vos idées en faisant de la jeûne hydrique est efficace et ne vous fatigue pas trop. Mais il existe aussi le jeûne à sec qui consiste à supprimer tous les apports de liquide et d’aliments, ce qui est pénible lorsque vous avez vos le jeûne quand vous avez les règlesIl faut rompre votre jeûne petit à petit. Prenez d’abord un verre de jus d’orange fraîchement pressée. Ensuite, passez progressivement aux autres aliments qui sont dans le menu. Il faut en consommer des quantités faibles toutes les 3 heures. Il faut débuter par les aliments que votre organisme digère vite, et finir par les aliments dont la digestion est plus difficile. Selon la durée de vos règles, il est possible d’étaler ce processus sur de nombreux les aliments à consommer à la rupture de votre jeûne pour répondre à vos besoins alimentaires et ne pas avoir de carences jus de fruits, graines cuites et haricots, fruits crus et légumes verts, jus de légumes, potage aux légumes et les légumes cuits, yaourt, lait, produits laitiers et œufs, volaille, poisson et viande. Le blog Anaca3 Questions fréquentes Ce BLOG a pour objet de présenter des sujets grand public et est essentiellement orienté sur l'alimentation, le sport et la minceur. Les sujets du BLOG et les informations qu'ils contiennent sont rédigés par nos équipes ou, le cas échéant, par des rédacteurs externes. Les rédacteurs n'étant pas des professionnels de santé, de la diététique, de la nutrition ou du sport, les sujets et les informations sont rédigés, de manière générique, à partir de sources variées sites internet, presses spécialisées, encyclopédies. L'exactitude ou l'exhaustivité des informations que les sujets contiennent ne pouvant être garanties par les auteurs ou par nous, n'hésitez pas, si vous relevez des erreurs ou des omissions, à nous en informer en nous écrivant directement en cliquant ici. D'une manière générale, le contenu du BLOG s'adresse à toute personne ayant un mode de vie sain et une alimentation variée et équilibrée. Le contenu des sujets et du BLOG en général constitue un contenu d'ordre général, à caractère informatif, n'ayant pas vocation à s'appliquer à des cas particuliers. 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Ainsi il est interdit à la femme de
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Louangeà Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et à ses Compagnons. Les oulémas appellent « Tachrîk » le fait d'avoir plus d’une intention pour une seule œuvre ou acte de dévotion. Cette forme de conciliation est permise si deux actes de dévotion se chevauchent et si la finalité des ces actes est atteinte.
Entre les étals des fleuristes qui regorgent de bouquets de roses rouges, les publicités romantiques et les boîtes de chocolats en forme de cœur, difficile de passer à côté de la Saint-Valentin mercredi. Mais cette année, le 14 février marque également le premier jour du Carême pour les catholiques, une pratique souvent méconnue des se déroule le Carême ?Hasard du calendrier, en 2018 le début du Carême tombe le 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin, dédiée aux amoureux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si le Carême commence forcément un mercredi, il est surtout calculé à partir de la date du dimanche de Pâques. Celui-ci tombant cette année le 1er avril, il faut remonter jusqu'aux 40 jours précédents sans compter les dimanches pour trouver la date du Mercredi des Cendres le 14 février 2018. Le Carême s'achève avec la Semaine Sainte dont l'apogée est la célébration de la résurrection du Christ, dans la nuit du samedi au dimanche. Plusieurs journées spécifiques rythment ces 40 jours comme le dimanche des Rameaux qui marque le début de la Semaine Sainte. Viennent ensuite le Jeudi Saint qui rappelle la Cène, le dernier repas pris par Jésus avec les apôtres, le Vendredi Saint qui marque le jour où le Christ a été crucifié, le Samedi Saint la Vigile pascale, veillée au cours de laquelle on célèbre la résurrection du Christ et le dimanche de Pâques qui marque la découverte du tombeau vide de Jésus. C'est à cette occasion que se déguste en famille le traditionnel "agneau pascal" qui symbolise Jésus mis à mort.Que signifie-t-il ?Pendant cette période, les catholiques commémorent deux événements de la Bible. D'une part les 40 ans passés dans le désert par le peuple d'Israël entre son départ d'Égypte et son arrivée en Terre promise, d'autre part les 40 jours passés par le Christ dans le désert. Après son baptême, les Évangiles rapportent que Jésus a jeûné parmi les bêtes sauvages et résisté aux trois tentations proposées par cette période de jeûne, d'abstinence et de prière, il s'agit de se préparer spirituellement aux célébrations de Pâques, événement majeur du calendrier liturgique. Etymologiquement, "carême" vient d'ailleurs de "quadragesima" qui veut dire "quarantième" en latin. Le 40 est un chiffre récurrent dans la religion catholique qui désigne le en sont les règles ?L'aspect le plus connu du Carême est sans doute le jeûne. Les pratiquants doivent manger moins et maigre ou, à défaut, se priver de nourriture satisfaisant leur gourmandise. Mais avant d'entamer cette période de frugalité, ils doivent vider leurs réserves de nourriture pour qu'elles ne se perdent pas pendant ces 40 jours. C'est donc l'occasion, la veille de faire des crêpes, beignets et autres gourmandises qui sont dévorées lors du Mardi le Carême, il est ensuite recommandé de ne manger qu'un seul repas par jour et de faire en sorte qu'il soit frugal ; certains ne mangent que du pain ou des aliments simples comme du riz. Ils doivent ainsi en profiter pour consacrer plus de temps aux autres. Ce jeûne prend fin lors de la Semaine Sainte qui commémore la Passion du pratiquants sont également encouragés à faire des "efforts", faire preuve d'abstinence. C'est d'ailleurs l'aspect le plus pratiqué aujourd'hui. Cela peut se traduire par l'éloignement des télévisions, radios et autres smartphones, l'arrêt du café ou du chocolat ou encore renoncer à fumer ou boire de l' carême est aussi une période de prière. Il s'agit d'entretenir un dialogue avec Dieu. "Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la foule pour la mieux retrouver après son dialogue avec le Père", explique l'Église catholique sur son site les croyants pratiquent ce partage en faisant l'aumône, en faisant don de ce qu'ils possèdent en temps ou en argent. "Ce que nous avons économisé, nous sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours", indique encore l'Église.
Engénéral, pendant 5-7 jours. Si une femme n'arrête pas de jeûner pendant ses règles, ses efforts ne seront pas pris en compte par Allah. De plus, à ses yeux, elle restera pécheuse. En revanche, l'interdiction concerne le bien-être physique d'une femme pendant ses règles. Après tout, la prise de nourriture pendant le mois durant le
Si en Islam la question de l’impureté est d’ordre général, il n’est pas moins vrai que du point de vue rituel elle concerne sous bien des aspects les femmes, d’où la spécification en notre titre. De manière globale, nous avons déjà abordé ce sujet et mis en évidence que les notions de pureté et d’impureté qui sous-tendent celles de ḥalâl/ḥarâm étaient un calque du concept de pur/tahor et impur/tamé emprunté au judaïsme.[1] Parmi les choses impures, le cas du sang est symboliquement intéressant puisque, offert aux divinités il est pur, mais, s’écoulant de l’être humain, il serait impur. Sans doute faut-il voir là la subsistance d’anciennes craintes, le sang représentant la vie, sa perte évoquant la mort et, dans le cas des règles, l’impureté attribuée à ce sang repose de plus sur une archaïque peur de ce phénomène cyclique inexpliqué. Le cas de l’impureté de la femme ayant ses menstruations est particulièrement important dans le judaïsme ancien et, alors que le christianisme se libérera en apparence de cette conception,[2] l’Islam la reprendra à son compte. Plus fondamentalement, le fait même qu’une femme puisse être à un moment donné de sa vie considérée en état d’impureté laisse malgré tout à penser qu’elle serait alors impure. En effet, qu’une femme ayant ses règles soit interdite d’un certain nombre d’actes rituels qualifie et disqualifie la personne elle-même et non pas seulement son sang menstruel. Du fait de ces tabous et interdictions est ainsi instituée une dysmétrie cultuelle entre l’homme et la femme, situation entérinée par ce propos bien connu, en substance la femme est en religion inférieure à l’homme du fait qu’elle ne prie ni ne jeûne durant ses règles ».[3] En quoi les femmes seraient-elles une sous-catégorie de croyants ? ! Au nom de quel principe d’inégalité[4] le Coran soutiendrait-il une telle thèse ? Enfin, en d’autres termes, le Coran a-t-il institué les notions de pureté/impureté rituelle ou a-t-il seulement condamné l’impureté morale et spirituelle et appelé à la recherche d’une pureté de même ordre ? • Que dit l’Islam Même si pour l’Islam la pureté est l’état originel de toutes choses, il n’en demeure pas moins certain que le Droit musulman a intégré à la religion la notion d’impureté qui, nous le constaterons, n’est en rien coranique. En cela, il a été manifestement emprunté au judaïsme pour qui les notions de pureté et d’impureté en hébreu tahara et toumah réglaient tous les aspects de la vie religieuse. Cette islamisation de la Loi juive s’est traduite par la distinction de deux catégories d’impureté, les impuretés matérielles et les impuretés rituelles. Pour les impuretés matérielles, malgré certaines divergences d’École, sont concernés grosso modo les grands interdits alimentaires le sang, les bêtes mortes, le porc, le vin, auxquels sont ajoutées toutes les émissions du corps humain, hormis le lait, et des animaux dits impurs par l’Islam. Concernant ce que nous qualifierons d’impuretés rituelles, citons principalement l’impureté de l’homme et de la femme suite à des rapports sexuels et l’impureté de la femme liée au sang menstruel. Pour cette dernière, selon l’Islam cet état d’impureté lui interdit principalement de prier, de jeûner, de toucher le Coran, de séjourner dans une mosquée. Autant de restrictions et interdictions visant la femme menstruée que l’on retrouve à la lettre dans le judaïsme en sa misogynie la plus assumée qu’il soit. La question n’est donc pas de remettre en cause les affirmations de l’Islam, qui en la matière se fonde sur la surinterprétation de quelques versets et, essentiellement, sur des hadîths forgés à partir d’avis talmudiques, mais d’interroger le Coran afin de déterminer s’il existe réellement un ancrage coranique au concept islamique de pureté/ṭahâra et d’impureté/najâsa. C’est donc d’un point de vue théologique que notre réflexion fait sens que signifient l’impureté et le fait d’être impur ? En quoi une chose ou un être pourraient-ils être impurs ? Est-ce un état intrinsèque ou une simple construction religieuse, voire une édiction coranique ? Aussi, allons-nous examiner les versets mis en jeu par l’Islam afin d’étayer son propre système juridico-théologique. Dans quelle mesure et en quelles limites, le Coran traite-t-il de ce sujet et, tout particulièrement, existe-t-il des arguments coraniques réduisant l’activité rituelle des femmes et, par voie de conséquence, leur statut de croyantes ? • Que dit le Coran 1– Concernant les impuretés matérielles, l’Islam se réfère au verset suivant dont nous rappelons la traduction littérale Dis Je ne trouve en ce qui m’a été révélé rien d’autre qui ne soit tabouisé/muḥarraman, quant à ce que tout mangeur mange, si ce n’est la bête trouvée morte, le sang répandu, la viande de porc – car, certes, c’est une infamie/rijs [d’en consommer] – De même est une abomination/fisq [de consommer ce qui est] sacrifié à un autre que Dieu. Quant à celui qui y a été contraint, sans transgresser ni exagérer, alors, certes, Dieu est Tout pardon et Tout miséricorde. », Du point de vue de l’analyse lexicale les termes arabes rijs et fisq ne connotent pas la notion d’impureté. Le premier, rijs, qualifie au sens propre ce qui est sale, souillé, et au sens figuré l’infamie. Le second, fisq, signifie l’immoralité, l’abomination. De plus, du point de vue de l’analyse sémantique, nous avons montré en un précédent article[6] que le qualificatif rijs/infamie » ne s’applique pas à ces tabous alimentaires eux-mêmes, mais au fait de les transgresser et que, de même, ce n’était pas les bêtes immolées aux divinités qui étaient une abomination/fisq », mais le fait d’en consommer. Il n’y a donc pas en ce verset d’arguments scripturaires justifiant le statut d’impureté des catégories d’aliments tabous cités en ce verset comme en d’autres. En particulier, l’on notera que le sang animal n’y a pas été déclaré impur et qu’il ne s’agit donc pas de la raison justifiant l’interdiction de le consommer. Pour mémoire, nous avions démontré que pour le Coran ces “interdits” étaient très précisément des tabous et qu’il ne fournissait donc pas d’explication justificative de cette tabouisation. – Concernant l’impureté du vin/khamr, et plus largement celle de l’alcool, avec des divergences sur ce dernier point, le verset mis en référence est le suivant Ô croyants ! En vérité, le vin, la divination, les bétyles et les flèches sacrées ne sont qu’une infamie/rijs, œuvre du Shaytân, alors évitez-le/ijtanibû-hu ! Puissiez-vous ainsi connaître la réussite ! », Comme au verset précédent, rien n’indique ici l’impureté du vin/khamr et l’infamie/rijs mise en lien avec l’ œuvre du Shaytân » indique précisément la condamnation morale de tels comportements et habitudes. Nous renvoyons à l’article que nous avons dédié à la question de l’interdiction du vin selon le Coran et en Islam. – Concernant l’impureté des excrétions, le segment référent est en lien avec les ablutions et la conduite à tenir en cas de rapports sexuels. C’est à partir de l’interprétation forcée d’un verset que les juristes ont décrété par analogie que l’ensemble des excrétions humaines étaient impures, sauf le lait, et pour cause. En voici la traduction littérale Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous apprêtez à prier, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu’aux coudes et humectez-vous la tête et les pieds jusqu’aux chevilles. Et, après un rapport/junuban, nettoyez-vous/iṭṭahharû et, si vous êtes malades ou en voyage ou que l’un de vous revient du lieu d’aisance ou que vous ayez “caressé” femme, mais que vous ne trouviez point d’eau, alors ayez-en l’intention en recourant à un sol propre dont vous toucherez votre visage et vos mains. Dieu ne veut point vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire Sa grâce à votre égard ; puissiez-vous être reconnaissant ! », Pour l’analyse littérale des éléments qui en ce verset définissent les ablutions, nous renvoyons à l’article dédié Les ablutions selon le Coran et en Islam. – Le segment qui pour l’Islam concerne directement la notion d’impureté est le suivant et, après un rapport, nettoyez-vous.» La traduction standard exprime la surinterprétation défendue par l’Islam et si vous êtes pollués junub », alors purifiez-vous par un bain », et d’autres traductions sont encore plus explicites si vous êtes en état d’impureté majeure légale/junub, procédez alors à une purification rituelle totale ».[9] L’analyse lexicale est ici essentielle, car pour parvenir à ses fins, l’Exégèse a manipulé deux termes-clefs le mot junub et le verbe iṭṭahhara. Le nom junub est dérivé de la racine janaba qui signifie se mettre à l’écart, éloigner sur le coté, éviter, s’écarter, etc. Logiquement junub signifie donc côté, flanc, voisin proche, éloignement, retrait, rien qui étymologiquement n’est en rapport avec le sens que l’exégèse juridique lui a conféré être en état d’impureté majeure légale ! Du reste, l’on peut lire parfois dans les exégèses que junub a cette signification du fait que c’est un état qui éloigne de la prière ! La faiblesse de l’argument indique en soi que le sens attribué à junub ne repose que sur un arbitraire orienté. Or, il suffit d’examiner le Coran pour vérifier que les nombreuses occurrences du verbe janaba, de ses dérivés et du terme junub sont toujours conformes au champ lexical que nous avons rappelé.[10] Il n’y aurait donc qu’en ce verset, et en qui en est proche et que nous allons aussi examiner, que junub aurait subitement pris une étrange signification juridique. Cependant, comme admettre que les Arabes auraient employé un terme pour désigner une notion qui leur était inconnue l’impureté légale ![11] Si l’on reste dans les limites véritables de la langue arabe préislamique, le syntagme coranique in kuntu junuban est un euphémisme signifiant mot à mot quand vous êtes sur le coté, ou le flanc » et évoquant prudemment l’idée de s’être retiré à la fin d’un rapport sexuel et d’être alors couché sur le flanc, d’où notre après un rapport » que l’aurait pu aussi rendre par après vous être retirés ». Notons en ce verset l’emploi d’un autre euphémisme pour exprimer l’idée de rapports sexuels ou que vous ayez “caressé” femme », cette expression plus explicite confirme la première. Ceci étant précisé, l’Exégèse a donc modifié le sens de junub a qui elle a artificiellement conféré le sens d’impureté uniquement pour l’accorder à l’idée qu’elle voulut mettre en place quant au deuxième terme-clef, le verbe iṭṭahhara. Ce dernier est la forme V de la racine ṭahara dont la signification première est éloigner, écarter, être propre, être non souillé, et qui au sens figuré seulement signifie se purifier moralement ou spirituellement, c’est-à-dire en se tenant éloigné de ce qui salit les comportements et l’âme. Or, l’Exégèse a fortement investi la racine ṭahara et toutes ses dérivées afin de lui attribuer le sens de se purifier, être purifié au sens concret et légal lié à un processus de purification. Bien évidemment, tout comme pour le terme junub, le recours aux dictionnaires de la langue arabe ne sera ici d’aucuns secours car tous témoignent massivement de cette prise en charge lexicale due à l’Exégèse ; sur ce phénomène et ses conséquences méthodologiques, voir Les réentrées lexicales. Cette remise en cause de ce qui semble être une évidence terminologique n’est pas une spéculation personnelle, mais une certitude tirée du Coran. En effet, ce dernier va commenter lui-même le sens de la forme V iṭṭahhara en un contexte rigoureusement identique Ô croyants ! N’approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et, de même, après un rapport/junuban – sauf à qui est en voyage – jusqu’à ce que vous vous soyez nettoyés/taghtasilû. Et si vous êtes malades ou en voyage, ou que l’un de vous revient du lieu d’aisance, ou que vous ayez “caressé” femme, mais que vous ne trouviez point d’eau, alors ayez-en l’intention en recourant à un sol propre dont vous toucherez votre visage et vos mains…», Ce verset reprend en un contexte légèrement différent une partie du sujet traité précédemment et l’on peut ainsi constater que le segment de et après un rapport/junuban, nettoyez-vous/iṭṭahharû » a pour exact correspondant après un rapport/junuban jusqu’à ce que vous vous soyez nettoyés/taghtasilû », Le Coran donne donc pour synonyme de la forme iṭṭahhara en le verbe ightasala en lequel signifie sans équivoque lexicale possible se laver avec application, se nettoyer. Ceci confirme donc que le verbe iṭṭahhara ne signifie pas pour le Coran se purifier ou, pire, prendre un bain rituel », comme le risque ici la traduction standard, mais tout simplement se nettoyer. Aussi, puisqu’il ne s’agit pas de se purifier mais de se laver, ceci confirme que le terme junub ne peut pas signifier être en état d’impureté, ou être impur, et que son sens premier est bien ici selon le Coran s’écarter après un rapport. – Les sécrétions coïtales masculines et féminines ne sont donc pas selon le Coran impures, mais seulement des émissions qu’il faut laver pour être propre. Précisément, le lavage en question ne concerne que les parties génitales ou celles atteintes par les sécrétions sexuelles après un rapport/junuban ». La notion de bain de purification rituelle/ghusl de tout le corps destiné à se purifier n’est donc pas coranique. En quoi du reste nous faudrait-il admettre qu’avoir des rapports sexuels rendrait impur ! L’on notera de plus que l’emploi de l’expression euphémistique après un rapport/junuban » construite sur l’emploi du terme junuban indique dans ce contexte le moment où le couple vient d’achever son rapport sexuel et permet de comprendre que ledit lavage est à réaliser dans les suites immédiates de ce rapport. Ceci est confirmé par l’analyse des segments relatifs aux ablutions montrant que si on ne peut réaliser ce nettoyage à ce moment-là faute d’eau, il faudra le faire avec de la terre ou autres lavages secs. [13] Que l’Islam ait voulu forcer ces versets du Coran pour instituer après les rapports sexuels la pratique d’un bain rituel de tout le corps dit ghusl est donc sans lien avec la demande coranique consistant à cette occasion de se nettoyer, simple mesure d’hygiène, position logique que l’on retrouve du reste au sujet du lieu d’aisance ».[14] Par contre, il est évident que le bain rituel de purification dit ghusl en Islam est en rapport direct avec la pratique dite du Mikvé dans le judaïsme.[15] Ce rapprochement a été opéré par l’Islam qui a fait sienne l’idée que les rapports sexuels tout comme les menstrues rendaient impur, nous allons le vérifier. Au final, pour parvenir à faire accepter au Coran cet emprunt, nous aurons constaté que l’Islam a amplement forcé le sens des termes junub et iṭṭahhara et que les lexiques de langue arabe en ont aussi été modifiés. Du point de vue coranique, rien en ces deux versets ne postule de la notion d’impureté et, par voie de conséquence, de pureté légale au sens que l’Islam le conçoit. À titre de confirmation supplémentaire, nous signalerons que fait effectivement référence à la notion de purification Dieu ne veut point vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier ». Ici ce n’est plus le verbe iṭṭahhara/ightasala qui est employé, mais la forme II ṭahhara qui manifestement est à comprendre au sens figuré de purification morale ou spirituelle, ce du reste conformément à l’usage de l’arabe antérieurement à l’investissement lexical réalisé par le Droit islamique. Selon le Coran, purification et donc pureté ne s’entendent qu’au sens figuré et, présentement, la preuve en est donnée par la pratique du tayammum, fonction symbolique de substitution quant aux ablutions, cf. Les ablutions selon le Coran et en Islam. 2– Concernant les impuretés rituelles, le verset principal est en rapport avec les règles et l’état d’impureté que l’on suppose alors aux femmes. En voici la traduction standard Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. – Dis C’est un mal/adhâ. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures/yaṭhurna. Quand elles se sont purifiées/taṭahharna, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. », Tout comme pour les versets précédents, l’Exégèse a interprété ce verset dans le sens qu’elle désirait, à savoir les menstrues sont impures et entraînent un état d’impureté nécessitant une purification, croyance archaïque directement là encore empruntée au judaïsme. Pour ce faire, il a été à nouveau dévié le sens de la racine ṭahara/yathurna et de la forme V iṭṭahhara/taṭahharna à qui l’on a attribué pour la première le sens de être pures » et pour la seconde le sens de se purifier ». D’une part, nous avons vu que le Coran donnait à iṭṭahhara le sens de se nettoyer et, d’autre part, nous rappelons que la racine ṭahara avant sa prise en charge lexicale par l’Exégèse a en réalité pour sens éloigner, écarter, être propre, être non souillé, ce qui s’agissant des menstrues périodiques signifie être dans la période où elles [les règles] sont écartées, autrement dit ne pas avoir ses règles. Ainsi, il n’y a aucune difficulté à comprendre en ce verset le propos coranique dont voici la traduction littérale Ils t’interrogent quant aux règles. Réponds C’est une indisposition/adhâ. Écartez-vous donc des femmes durant les règles et ne les approchez qu’une fois qu’elles ne les ont plus/yaṭhurna. Et, lorsqu’elles se sont nettoyées/taṭahharna,[16] venez à elles comme Dieu vous l’a ordonné. » Certes, Dieu aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se purifient/al–muṭahhirîn. » Du point de vue de l’analyse sémantique, l’on constate qu’étant entendu que le segment c’est une indisposition/adhâ » est la réponse directe à la question évoquée ils t’interrogent quant aux règles » il est déterminant quant à la qualification des dites règles. Or, quelles que soient les significations du terme-clef adhâ mal, dommage, tort, d’où notre indisposition », aucune n’évoque la notion d’impureté. Si donc le Coran avait dû décréter que les menstrues étaient une impureté, c’est en cette réponse qu’il l’aurait fait et ce n’est manifestement pas le cas. Cette observation suffit en elle-même à affirmer que pour le Coran les règles ne sont pas une impureté pas plus qu’elles n’entraînent un état d’impureté, physique ou légale. Ainsi, qualifier les menstrues d’indisposition/adhâ ne fait pas de cet écoulement sanguin une impureté, mais est destiné à souligner que la gêne occasionnée par les règles est la cause de l’interdiction de rapports sexuels durant cette période. L’approche coranique est donc basée sur une compréhension saine de ce phénomène et non sur l’ensemble des croyances et superstitions que la tradition populaire avait rattachées à ce mécanisme physiologique incompris. Comme en l’on retrouve toutefois la mention de la purification au sens moral, sauf qu’à l’évidence le pluriel muṭahhirîn/ceux qui se purifient concerne ici non pas les femmes – qui n’ont pas à se purifier d’un état d’impureté que le Coran ne leur attribue pas – mais les hommes. En effet, puisqu’il est tout d’abord dit ceux qui se repentent », c’est donc que les Arabes avaient pour habitude d’avoir des rapports sexuels durant les menstrues[17] et qu’il leur est demandé à présent de cesser cette pratique et de rechercher ainsi une purification morale par l’obéissance à cette mesure divine. Cette obéissance est le sujet du rappel formulé par le segment comme Dieu vous l’a ordonné » et non une allusion à certaines pratiques sexuelles que le Coran aurait autorisées ou interdites. Le Coran ne se mêle pas de la sexualité des hommes et des femmes, mais l’Islam, comme toute religion, aime à gérer jusqu’à l’intimité des couples… Les menstrues ne sont donc pour le Coran qu’un phénomène physiologique occasionnant aux femmes une certaine gêne justifiant que l’on ne les “approche” pas durant cette période, mais, en aucun cas, le Coran confère aux règles une quelconque notion d’impureté. Ce paradigme coranique a donc nécessairement des implications directes en matière de pratiques rituelles a- Les menstrues et le jeûne. Puisque le Coran ne reconnaît pas de statut d’impureté en aucune sorte et, en particulier, lors des règles, il est donc cohérent qu’il n’envisage pas le concept de pureté rituelle et celui d’impureté légale, associations de termes qui en soi n’ont d’ailleurs aucun sens, mais notions juridico-religieuses qui imposeraient aux femmes des périodes où elles seraient interdites d’adoration rituelle au nom d’une prétendue impureté. Aussi, avions-nous déjà observé à propos du jeûne que le Coran ne mentionnait pas le cas des règles et que rien n’interdisait de jeûner en cette situation. cf. Le jeûne de Ramadan selon le Coran et en Islam. Toutefois, l’on déduit de cette particularité et de la qualification d’indisposition/adhâ des menstrues que si une femme ayant ses règles est affaiblie ou que son état de santé en est affecté elle peut alors considérer qu’il s’agit là d’une maladie et donc reporter son jeûne en des jours autres », Bien évidemment, nous sommes conscient que le point de vue coranique s’oppose ici frontalement à celui de l’Islam et, plus encore, à ce qui en la matière nous a intimement construit. b- Les menstrues et la prière. En vertu de ce qui précède, nous comprenons que le Coran n’ait jamais indiqué qu’une femme ayant ses règles ne devait pas prier, cf. La prière selon le Coran. Rappelons-le, cette restriction-exclusion au nom d’une impureté imputée à la femme à cette occasion est directement empruntée au judaïsme. Là encore, la position coranique est déroutante, car elle remet en cause notre relation à la religion, au sacré, à l’adoration et à Dieu. À bien y réfléchir, notre conception du rapport entre les menstrues la pureté et le sacré est purement culturel et religieux.[18] Il ne repose sur aucune vérité intangible et, si la perception de soi, du monde et de notre être au monde n’est que constructions, ce n’est pas pour autant de notre point de vue un argument déconstructeur. Il est à signaler que dans le judaïsme une femme ayant ses règles peut et doit prier et jeûner, pareillement pour le christianisme. Aussi, alors même que l’Islam a beaucoup emprunté au judaïsme quant à la notion d’impureté et de ses champs d’application, les juristes musulmans ont été amené à légiférer l’interdiction faite aux femmes de prier et de jeûner, dépassant en cela le modèle de référence. Ceci provient du fait que les versets candidats retenus pour imposer au Coran le concept d’impureté, et ont pour sujet la prière et les ablutions, d’où la confusion générée et la quasi obligation de décréter l’interdiction de prier, et par extension encore de jeûner, afin de ne pas laisser apparaître la contradiction générée en ces versets en raison de l’interprétation soutenue par l’Islam. c- Toucher et lire le Coran lors des menstrues. En toute religion la notion de pureté et son contraire sont liées à celle de sacralité et, même si en certains cas elle concerne les hommes et les femmes, comme après les rapports sexuels, il n’en demeure pas moins que le concept d’impureté rituelle affecte généralement plus le statut féminin, statut que les religions s’accordent à démarquer et inférioriser vis-à-vis de celui de l’homme, seul habilité à gérer le sacré. Ainsi, les femmes n’avaient-elles pas le droit de toucher qui la Thora qui la Bible, décisions androcentriques qui permettaient d’une pierre trois coups sacraliser les textes, inférioriser la femme, l’exclure de la fonction sacerdotale. Bien évidemment, le Coran ne peut reprendre et défendre ces affirmations et aucun verset ne stipule qu’il faille être en état de pureté rituelle pour lire ou toucher le Coran et, conséquemment, aucun état d’impureté qui l’interdirait. Il est pourtant régulièrement affirmé que les versets suivants sont un argument en faveur des croyances misogynes partagées par les religions Il s’agit, certes, d’une récitation magnanime issue d’un Livre bien gardé, ne le touchent que les Purifiés, c’est une révélation de ton Seigneur. », D’évidence, s’agissant du Livre principiel/umm al–kitâb, ici dit Livre bien gardé/maknûn » et ailleurs une Table préservée/lawḥ maḥfûẓ,[19] dont est issue la récitation/qur’ân » de par une révélation », les Purifiés/al–mutahharûn » en question ne sont pas les Hommes mais des créatures d’un autre plan de réalité que l’Exégèse assimile sans preuve aux Anges. Curieusement, la traduction standard confirme tous ces points, mais ajoute en note que si ce sont les Anges qui sont seuls autorisés à le toucher en se basant sur ce verset, le Musulman ne peut toucher la copie du Coran que s’il est en état de pureté », l’argument est aussi péremptoire qu’improbable ! d- La mosquée et les menstrues. En fonction de tout ce qui précède, il n’y aurait pas à préciser que rien n’interdit l’accès à la mosquée à une femme ayant ses règles, toute activité cultuelle ou rituelle lui étant par ailleurs autorisée. L’origine de cette exclusion est encore le judaïsme pour qui nul ne pénètre dans le Temple s’il est en état d’impureté[20] et cette interdiction fut étendue par la suite aux synagogues et, par imitation, il en fut de même pour les églises dans le christianisme jusqu’à peu et, à leur suite, l’Islam ne manqua pas là l’occasion d’ostraciser et inférioriser les femmes. S’il y a bien une chose partagée par ces trois religions, c’est la misogynie patriarcale. • Conclusion L’analyse littérale des versets mis en jeu par l’Islam pour soutenir sa croyance foncière en l’état d’impureté et, juridiquement, celle d’impureté légale, aura montré que ces concepts ne sont pas coraniques. Selon le Coran, rien n’est impur, ni de principe ni de fait, rien chez l’homme comme chez la femme n’est impur, il n’y a jamais d’état d’impureté, ni intrinsèque ni rituelle ni légale. En conséquence, le Coran n’a pas institué de processus de purification, mais a seulement édicté quelques règles simples relevant soit de la pureté spirituelle, soit de mesures d’hygiène. L’Islam, en sa volonté de ne pas suivre les chrétiens dans leur abandon théorique de la notion d’impureté rituelle au bénéfice de la notion d’impureté spirituelle a préféré s’inspirer directement de l’approche légaliste orthopraxique judaïque de l’impureté, point majeur dans la vie rituelle des juifs.[21] Ce faisant, elle a dévié l’objectif du Coran consistant à réfuter les antiques croyances relatives à l’impureté, la pureté et le sacré, au profit des notions coraniques de propreté physique et de pureté spirituelle. – Du point de vue conceptuel, nous avons donc démontré que les termes rijs/infamie et fisq/abomination employés en étaient sans rapport avec la notion d’impureté. Il ne servent pas non plus à qualifier lesdits aliments tabous, mais pour le premier le fait de transgresser ces tabous et pour le second d’immoler des bêtes aux divinités. Ceci vise donc des comportements humains que le Coran au sujet du khamr/vin met effectivement en lien avec l’ œuvre du Shaytân », Ce constat littéral indique donc que ces aliments ne sont pas tabouisés par le Coran du fait qu’ils seraient par nature impurs, mais uniquement de par une édiction divine. [22] Il n’y a donc aucune notion d’impureté en cette démarche. – C’est au sujet du rituel des ablutions que l’Islam a le plus essentiellement modifié le sens du Coran. Ainsi, en et il a été imposé au terme junuban le sens d’impur alors que lexicalement il indique la fin d’un rapport sexuel. De même pour le verbe-clef iṭṭahharû à qui l’Islam a conféré le sens de se purifier alors même que le Coran lui donne comme synonyme ightasilû lavez-vous ou nettoyez-vous, – En ces deux versets il est mentionné le fait de se nettoyer les parties génitales ou celles qui sont touchées par les excrétions sexuelles juste après les rapports. Il ne s’agit pas là de la purification d’une impureté, mais d’une simple mesure d’hygiène fort compréhensible. Il en ressort que le bain rituel/ghusl selon l’Islam n’a pas de fondement coranique, mais se réfère à la pratique judaïque du Mikvé. – L’analyse littérale de en s’appuyant sur les avancées lexicales et exégétiques mises en avant aux versets précédemment cités a démontré que pour le Coran les menstrues ne sont en aucune manière une impureté, mais une simple gène physiologique. En cela le Coran récuse les croyances archaïques véhiculées et légiférées par le judaïsme, superstitions que l’Islam s’empressera pourtant de reprendre à son propre compte. Bien que du fait de nos certitudes et nos habitudes ce point puisse paraître choquant, le sang menstruel n’est pas impur, les règles ne sont pas un état d’impureté et, à fortiori, la femme n’est pas à ce moment impure. – Il découle directement de ce constat littéral que selon le Coran tous les actes rituels sont permis pour la femme menstruée, notamment le jeûne et la prière. Le hiatus entre le Coran et l’Islam est ici majeur, mais là encore le Coran est cohérent, car jamais en réalité il ne fait mention de ce genre d’interdiction, voire tabou, alors même qu’il traite de manière détaillée des rites du jeûne et de la prière. – L’on soulignera toutefois une unique exception à ce point de vue coranique, mais ce sans qu’aucune notion d’impureté ne soit mise en jeu, puisqu’il a été précisé que l’on ne pouvait prier qu’après s’être nettoyé les parties souillées après un rapport sexuel que ce soit physiquement avec de l’eau ou de la terre. Stricto sensu cette limitation, qui concerne autant les hommes que les femmes, ne vaut que pour la prière et n’est pas indiquée pour toute autre pratique rituelle. – Il n’y a donc aucune preuve coranique justifiant de ce qu’une femme ayant ses menstrues, ou d’une femme et d’un homme après des rapports, ne pourraient toucher le Coran ou séjourner dans une mosquée pour cause d’impureté. Ainsi, le Coran réfute-t-il le concept d’impureté physique tout en mettant en lumière pour les croyants et les croyantes la recherche de la nécessaire pureté morale et spirituelle Dieu aime ceux qui se purifient/al–muṭahhirîn », Nonobstant, nous sommes parfaitement conscient des bouleversements qu’impliquent ces résultats littéraux, le changement de paradigme qu’ils supposent touche tout autant à la perception de soi qu’à notre conception du rituel et du sacré. En la démarche d’Islamité que sous-tend et soutient notre approche du Coran rien n’est imposé ni collectif, mais tout relève et dépend d’un parcours personnel. Il faut donc savoir raison garder et être prudent quant aux démarches de déconstruction, car déconstruire sans être en mesure de reconstruire revient à détruire. Comprendre la Parole de Dieu au-delà des paroles des hommes est un long chemin. Dieu, en sa Miséricorde, a voulu que cette Voie s’inscrive dans la durée, afin de nous habituer à l’effort et au retranchement, car ce n’est qu’en la solitude que l’on connaît le Seul. Dr al Ajamî [1] Voir 5– Le halâl selon le Coran et en Islam et 6– Le halal l’abattage rituel selon le Coran et en Islam. [2] Cf. Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme ; mais ce qui sort de la bouche, c’est ce qui souille l’homme », Matthieu ; XV, 11. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c’est ce qui souille l’homme », Matthieu ; XV, 18. Cependant, malgré cette position évangélique, l’Église a en pratique conservé la notion d’impureté et, par exemple, il fut jusque dans la moitié du 20e siècle maintenu le rituel dit des relevailles, lequel est directement repris des lois sur l’impureté du Lévitique. [3] Extrait d’un célèbre hadîth rapporté par al Bukhârî. [4] En effet, nous avons largement démontré que pour le Coran les hommes et les femmes sont égaux sur tous les plans voir Égalité homme femme selon le Coran et en Islam. [5] قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [6] 2 – Le haram les tabous selon le Coran et en Islam. [7] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » [8] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [9] Cf. Le Coran, essai de traduction, Maurice Gloton. [10] Voir par exemple ; ; ; [11] La manipulation terminologique du terme junub peut-être aussi vérifiée par le fait que les lexiques donnent à ce terme le sens de impureté par écoulement du sperme, alors que le Coran s’adresse en ce verset tant aux hommes qu’aux femmes. Ainsi, si junub avait eu quelque chance de pourvoir qualifier quelque chose d’impur il aurait fallu que ce soit les secrétions sexuelles tant masculines que féminines ! La position phallocrate dominante trahit donc à cette occasion une intervention directe de la part des hommes sur le lexique en fonction de leur conception de la sexualité. [12] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا Nous avons analysé la première phrase de ce verset en l’article L’interdiction du vin/khamr et des boissons alcoolisées selon le Coran et en Islam. [13] Sur la différence entre le champ d’application du tayammum entre le Coran et l’Islam, voir Les ablutions selon le Coran et en Islam. [14] Étymologiquement et lexicalement le terme ghâ’iṭ désigne le lieu où l’on fait ses besoins et, par métonymie, les excréments, ce qui signifie que ne sont pas ainsi englobées les urines, contrairement à ce que l’Islam statue. [15] Citons la Thora Si une femme a couché avec un homme et a eu commerce avec lui, elle se baignera dans l’eau ainsi que lui, et ils seront impurs jusqu’au soir. » , Lévitique, XV, 18. Ce verset justifie la pratique du Mikvé, bassin d’eau courante dans lequel l’on s’immerge entièrement afin de se purifier. La pratique du ghusl ou bain rituel, de tout le corps en est une adaptation, de même le baptême par immersion dans le christianisme est inspiré de cette pratique rituelle de purification, institution majeure dans le judaïsme. [16] C’est-à-dire à la fin des règles, ce qui se déduit du fait qu’il a été auparavant interdit les rapports durant les règles. [17] Le segment introductif Ils t’interrogent quant aux règles » indique qu’il y a eu à Médine un débat entre les primo-musulmans arabes et leurs habitudes en la matière et les juifs qui religieusement interdisaient cette pratique. L’on peut aussi supposer à peu de frais que le débat dut être alimenté par la position chrétienne plus laxiste. [18] L’impureté fonctionne donc comme un renforcement à contrario du sacré, et c’est bien là l’origine de l’interdiction faite aux femmes ayant leurs règles d’accomplir les circumambulations autour de la Kaaba, lieu le plus sacré en Islam. [19] Le propos explicite des vs21-22 est du point de vue terminologique quasi équivalent à celui de nos versets ce qui permet d’établir un lien d’intratextualité de manière sûre confirmant le sens plus allusif de nos versets référents. [20] Cf. Mishna Kélim I, 8. [21] Ces emprunts au judaïsme sont une constante en Islam avec, en général, une légère atténuation de la rigueur orthopraxique de la Loi juive, la halakha. C’est ici le cas, et il suffit pour s’en convaincre de lire ce passage que les doctes rabbins ont inscrit noir sur blanc dans la Thora Quand une femme aura un flux, un flux de sang dans sa chair, elle sera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir. Tout meuble sur lequel elle se couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s’assiéra sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et sera impur jusqu’au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle se sera assise, lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et sera impur jusqu’au soir. S’il y a une chose sur son lit ou sur lequel elle se sera assise, celui qui le touchera sera impur jusqu’au soir. Si un homme couche avec elle et que l’impureté de la femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. », Lévitique, XV ; 19-24. [22] Sur ce point, voir 2 – Le haram les tabous selon le Coran et en Islam ; al–muḥarramât ;
Cesnormes peuvent être morales, juridiques ou religieuses et l’on a souvent tendance à confondre les unes et les autres car ces termes font référence à trois systèmes normatifs qui ont pour terrain l’individu et son action sociale. Ce sont des moyens de régulation de la société dont l’obéissance aux règles permet la
CHEIKH UTHAYMINE Q Si la femme enceinte ou qui allaite son bébé doit manger pendant le Ramadan, que doit-elle faire exactement en compensation à ses jours perdus, et quelle quantité de riz suffit-elle pour son expiation ? R Il n'est permis à aucune femme qu'elle soit enceinte, ou allaitant son bébé de manger pendant le Ramadan, sauf pour une excuse valable. Dans le cas où elle aurait une bonne excuse, elle devra tout de même récupérer son jour manqué, d'après le verset Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. » Sourate El-Baquara verset 184 Celle-ci étant au même titre que la personne malade. Si elle émet comme excuse, qu'elle craint pour le bébé, elle devra en plus de récupérer ses jours, donner à manger aux indigents, à savoir un pauvre par jour. Cette nourriture doit se constituer de blé, de riz, de dattes, et tout ce qui peut rentrer dans les vivres journaliers. Certains savants ont stipulé qu'il suffit de récupérer les journées ratées sans pour autant devoir nourrir de pauvres dans tous les cas. Ils considèrent qu'en regard des textes Coran et Sounna, rien ne prête à dire qu'elle doit le faire. En principe, rien ne lui est astreint jusqu'à preuve du contraire à la lumière des Textes. Cet avis qui est excellent, est celui d'Abou Hanifa. Fatwa du cheikh Otheimine Tiré du recueil Fatwa islamia » Tome 2 page 307 CHEIKH FERKOUS La question Que doivent la femme enceinte et la femme allaitante faire au cas où elles ne feraient pas le jeûne du mois de ramadan ? Est-ce qu'elles jeûnent ultérieurement les jours qu'elles n'ont pas jeûnés ou doivent-elles nourrir un pauvre pour chaque jour à titre de compensation ? La reponse Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit Si la femme enceinte et celle qui allaite pourraient jeûner mais avec peine et difficulté, ou auraient craint pour elles-mêmes ou pour leurs enfants; elles ne doivent pas jeûner ultérieurement les jours qu'elles n'ont pas jeûnés. Cependant, si elles n'accomplissent pas le jeûne, elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour à titre de compensation, conformément au hadith du Prophète Allah a épargné au voyageur la moitié de la prière et a épargné le jeûne au voyageur, à la femme allaitante et à la femme enceinte »[1]. Ainsi, le fait de jeûner ultérieurement les jours où on a laissé le jeûne a été prescrit pour le voyageur dans le verset suivant ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة 185] Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours » [El-Baqara La Vache 185] et la compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour a été prescrite pour le vieil homme, la vieille femme, la femme enceinte et celle qui allaite dans le verset ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة 184] Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [El-Baqara La Vache 184]. L'opinion considérée à ce sujet est que la femme enceinte et la femme allaitante doivent laisser le jeûne tout en nourrissant obligatoirement un pauvre pour chaque jour sans avoir recours à un jeûne ultérieur. Cela est la même opinion qu’Ibn Abbâs et Ibn `Omar ont adoptée. Il a été authentiquement rapporté qu'Ibn Abbâs a dit Si, en jeûnant le mois de ramadan, la femme enceinte a craint pour elle-même et la femme allaitante a craint pour son enfant; elles doivent alors laisser le jeûne et nourrir à titre de compensation un pauvre pour chaque jour et ne doivent point jeûner ultérieurement les jours qu'elles n'ont pas jeûnés[2]. Il a été rapporté aussi que le même compagnon a dit à l'une de ses jeunes esclaves qui était en état de grossesse ou en période d'allaitement Tu es du nombre de ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne ; tu dois alors nourrir un pauvre pour chaque jour à titre de compensation et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur des jours que tu n'as pas jeûnés»[3]. Ed-Dâraqoutni a rapporté qu'Ibn `Omar a répondu à la question que lui a posée sa femme qui était en état de grossesse, en disant Tu dois laisser le jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour à titre de compensation et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur des jours que tu n'as pas jeûnés »[4]. Du moment que l'opinion d'Ibn Abbâs et Ibn `Omar était répandue au milieu des compagnons sans qu'aucun d'eux ne la contredise; cette opinion est devenue alors une référence à laquelle la plupart des ulémas ont été unanimes. Ce qui est connu chez les spécialistes des fondements de la jurisprudence comme L'unanimité muette»[5]. D'autre part, l'explication d'Ibn Abbâs se rapporte à la cause de la révélation du verset ; et parmi les règles établies dans les sciences relatives au hadith est que l'explication d'un compagnon qui se rapporte à la cause de la révélation du verset a le même statut du hadith élevé[6]. Un statut pareil est considéré supérieur aux autres propos qui se fondent sur l'avis et l'analogisme. Remarques 1. La femme allaitante ayant les lochies doit faire le jeûne ultérieur des jours qu'elle n'a pas jeûnés et ne doit pas nourrir un pauvre pour chaque jour en compensation ; car les lochies empêchent le jeûne contrairement à la période où la femme est en son état physique pur. 2. Elle doit aussi jeûner si elle allaite son enfant moyennant le biberon ; car ainsi, elle n'est pas considérée réellement comme une femme allaitante. 3. Il existe dans le site une autre fatwa qui correspond à celle-ci et qui peut être bénéfique. La fatwa est intitulée Concernant la permission de laisser le jeûne pour la femme allaitante avec l'obligation de nourrir un pauvre pour chaque jour en compensation». Le savoir parfait appartient à Allah عز وجل, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Alger, le 10 Ramadan 1427 H, correspondant au 3 octobre 2006 G. [1] Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du jeûne » hadith 2408, par Et-Tirmidhi dans le chapitre du jeûne» hadith 415, par En-Nassâ'i dans le chapitre du jeûne » hadith 2275, par Ibn Mâdjah dans le chapitre du jeûne » hadith 1667 par Ibn Khouzeïma hadith 2042, par Ahmed hadith 19841 et par El-Beïhaqi hadith 8172 d'après Anas Ibn Mâlik El-Ka`bi El-Qoucheïri qui est autre que le compagnon Anas Ibn Mâlik . Le hadith est jugé bon par Et-Tirmidhi, et est authentifié par El-Albâni dans Sahîh Abi Dâwoûd » 2/71, par El-Wâdi`i dans Es-Sahîh El-Mousnad » hadith 74 et par El-Arnâ'oût dans Djâmi`El Oussoûl » 6/410. [2] Rapporté par Et-Tabarî dans son "Exégèse" 2758. El-Albâni a dit dans " El-Irwâ'" 4/19 Sa chaîne de transmission est jugée authentique selon la condition de Mouslim ». [3] Rapporté par Abou Dâwoûd hadith 2318, par Et-Tabarî dans son "Exégèse" 2/136 et Ed-Dâraqoutni dans son "Recueil de Sounane" 2/206 et a dit "Sa chaîne de transmission est authentique". El-Albâni a dit "Sa chaîne de transmission est jugée authentique selon la condition de Mouslim", voir " El-Irwâ'" 4/19. [4] Rapporté par Ed-Dâraqoutni dans son "Recueil de Sounane" 2/207. El-Albâni a dit dans El-Irwâ'» 4/20 Sa chaîne de transmission est quasi authentique ». [5] Voir "I`lâm El-Mouwaqqi`îne" d' Ibn El-Qayyim 4/120 et "El-Mousawwada" de la famille de Taïmia 335. [6] Voir "Mouqaddima" d'Ibn Es-Salâh 24, "Tadrîb Er-Râwi" d'Es-Souyoûti 1/157, "Tawdîh El-Afkâr" d'Es-San`âni 1/280 et "'Adhwâ' El-Bayâne" d'Ech-Chanqîti 1/144. CHEIKH ALBANI Question J’ai lu dans le livre La description du jeûne du prophète durant le mois de Ramadan », de Salim Hilali et Ali Hasssan Abdul-Hamid que la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leur vie ou celle de leur enfant, rompent leur jeûne et nourrissent en guise d’expiation pour chaque jour non-jeûné une personne indigente, sans avoir à accomplir ce jeûne ultérieurement. Quelle est la véracité de ces propos ? Nous espérons une explication qu’Allah vous récompense par un bien. Réponse [5] Il ne leur est pas demandé de repousser ultérieurement leur jeûne, mais il leur est demandé, en guise d’expiation, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Telle est la réponse, la bonne réponse. Quant à la condition citée, qui est Si la femme enceinte ou la femme qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant », cette condition a été établie à partir d’efforts personnels de certains savants. Elle ne peut être imposée à la femme enceinte ou la femme qui allaite car le prophète salallahu alayhi wa salama dit Allah, l’Exalté, a dispensé de jeûne la femme enceinte et la femme qui allaite ». Ibn Abass a commenté le verset Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Et à ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe, en expiation, de nourrir un pauvre ». Il a dit La femme enceinte et la femme qui allaite doivent nourrir un pauvre ». La condition précédemment citée est ici inexistante que la femme enceinte ou celle qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant. En résumé Il est donc permis à toute femme enceinte et à toute femme qui allaite de rompre son jeûne mais elles doivent en guise d’expiation nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et elles ne sont pas tenues d’accomplir leur jeûne ultérieurement. [5] Fatwa extraite de la cassette numéro 25/2, face CHEIKH IBN BAZ Question Est-ce que la femme enceinte doit observer le jeûne du Ramadan et celui du jour d’Achoura ? J’ai conseillé ma femme de ne pas jeûner le Ramadan et elle s’en est abstenue parce qu’elle était enceinte, affaiblie et anémique pendant sa grossesse. Elle a eu un avortement à la fin du Ramadan, à sa 12e semaine 3e mois. Qu’en est-il des jours qu’elle a manqués de jeûner ? Doit-elle les rattraper avant le Ramadan suivant ? Peut-elle observer le jeûne comme d’habitude quand elle est enceinte ? Etant donné qu’elle persiste à jeûner pendant sa grossesse, il serait pertinent, si possible, d’apporter un avis médical selon lequel le jeûne ne porte pas atteinte au foetus. Réponse Louange à Allah Cette question comporte trois éléments D'abord, le jugement de la non observance du jeûne par la femme enceinte. Ensuite les conséquences d’un avortement survenu en Ramadan et enfin le jugement du rattrapage post Ramadan. S’agissant de la femme enceinte, il lui est permis de ne pas observer le jeûne si elle a des craintes sérieuses sur sa propre santé ou sur celle de son enfant. Elle doit même s’en abstenir si elle craint d’y laisser sa vie ou de subir un grave préjudice. Elle devra procéder à un rattrapage non assorti d’expiation selon l’avis unanime des ulémas fondé sur les propos du Très Haut Ne vous tuez pas », Ne vous précipitez pas vers la perdition ». Les jurisconsultes sont tous d’avis qu’aucune expiation n’est prévue dans ce cas parce qu’elle est assimilable au malade qui craint sur sa santé. Si elle ne craint que sur son foetus, certains ulémas disent aussi qu’il lui est permis de ne pas observer le jeûne. Dans ce cas, elle devra procéder au rattrapage et à l’expiation. Celle-ci consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour rattrapé. Cet avis est fondé sur ce qui a été rapporté d’Ibn Abbas à propos de l’explication de la parole du Très Haut Ceux qui le jeûne peuvent doivent procéder à une expiation consistant à donner à manger à un pauvre », à savoir qu’il Ibn Abbas a dit C’était une dispense accordée au vieillard et à la femme âgée, capables tous les deux d’observer le jeûne ; elle leur permettait de ne pas jeûner quitte à nourrir un pauvre à la place de tout jour non jeûné. La femme enceinte et celle qui allaite pouvaient aussi, en cas de crainte sur leur enfant, ajoute Abou Dawoud, ne pas observer le jeûne ». Cité par Abou Dawoud, 1947 et déclaré authentique par al-Albani dans al-Irwa, 4/18,25. Voir l’Encyclopédie juridique, 16/272. Ceci permet de voir clairement que si le jeûne porte atteinte sérieusement à la femme ou à son foetus, elle doit s’en abstenir du jeûne. Mais le médecin qui se prononce sur ce cas doit être un spécialiste sûr. Ceci concerne la non observance du jeûne de Ramadan. S’agissant de celui d’Ashowra, il n’est pas obligatoire selon un avis consensuel. Il est plutôt recommandé. La femme ne doit pas s’engager dans un jeûne facultatif sans la permission de son mari présent. Si celui-ci s’y oppose, elle doit lui obéir surtout quand il s’agit de préserver l’intérêt du foetus. Concernant l’avortement, si, comme vous le dites, elle a déjà fait un avortement au troisième mois de sa grossesse, le sang qui s’écoule d’elle n’est pas celui des couches mais celui des règles. Car elle n’a fait qu’expulser un corps qui ne revêt pas une forme humaine claire. C’est pourquoi elle peut prier et jeûner, même si le sang continuait de s’écouler. Cependant, elle doit faire des ablutions pour chaque prière et rattraper les jours non jeûnés et les prières non effectuées » Voir les Fatwa de la Commission Permanente, 10/218. S’agissant du rattrapage des jours perdus, toute personne ayant à rattraper des jours du Ramadan doit le faire avant le Ramadan suivant. Il peut retarder le rattrapage du jeûne jusqu’à l’arrivé de Chaabane. Si le Ramadan suivant arrive sans qu’on ait procédé au rattrapage, en l’absence d’une excuse, on a commis un péché. On devra alors, en plus du rattrapage, nourrir un pauvre pour chaque jour rattrapé. C’est l’avis donné par un groupe des compagnons du Prophète bénédiction et salut soient sur lui. La nourriture à offrir consiste en un kilo et demi par jour prélevé des denrées locales et offertes à un ou plusieurs pauvres. Si le retard du jeûne de rattrapage est dû à une excuse comme la maladie ou le voyage, l’on ne procède qu’un rattrapage et on n’a pas à donner de la nourriture, compte tenu de la parole du Très Haut Celui qui est malade ou en voyage a à jeûner un nombre de jours de substitution. Allah est le garant de l’assistance. Fatwa de Cheikh Ibn Baz, 15/340 CHEIKH IBN JIBRIN Question Celui qui doit rattraper les jours qu’il n’a pas jeûné et ne le fait qu’une fois le Ramadan d’après arrivé, que doit-il faire ? Reponse Si ce retard est dû à un motif valable par exemple, s’il était au lit pendant onze mois sans pouvoir jeûner, il faut juste qu’il rattrape ces jours de jeûne. Mais si, par contre, c’est dû à une négligence de sa part et qu’il était capable de le rattraper mais ne l’a pas fait, il doit non seulement rattraper les jours de jeûne, mais aussi, pour chaque jour non jeûné, nourrir un pauvre, en réparation pour sa négligence. Fatwa de Cheikh Abdullah ibn Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn Fatâwâ as-Siyâm page 60. CHEIKH FAWZAN Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, » [sourate Al-Baqara 183] Le mot "kutiba" prescrit signifie ici "furida" rendu obligatoire. Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle. Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans. Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner. C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné. Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses obligations. Qui est obligé de jeûner Ramadan ? Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant c'est-à-dire ne voyageant pas est obligé de jeûner. Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard. Allah dit Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » [sourate Al-Baqara 185] De même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable- homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' quatre poignées de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué. Allah dit Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184] Ibn 'Abbas radiallahu anhu a dit Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. » [Sahih Al-Bukhari] Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne. Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à jeûner. La femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses. Ces excuses sont 1. Les menstrues et le saignement post-natal On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états. Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués. Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahih d’après 'Aisha radiallahu qui a dit On nous a ordonné de rattraper les jours manqués de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières manquées. » Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières manquées ? » Donc elle radiallahu a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes rapportés. Quant à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans Majmu'-ul-Fatawa 15/251 Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang. Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang. Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période. Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps. Et cela entraînera que son jeûne ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée. C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée. » 2. Grossesse et Allaitement Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite. Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué. Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184] Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullaah a dit dans son tafsir 1/379 Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. » Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/318] Notes Importantes Istihada Saignement Irrégulier Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues. Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement. En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya rahimahullaah a dit Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner de nouveau. Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats, comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis. Ainsi ceci Istihada n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/251] 3. La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite, si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan. Mais les rattraper tôt est meilleur. Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent. Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse valable pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour. Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage. Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment mentionnés. 4. Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission. Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira radiallahu anhu que le prophète salallahu alayhi wa salam a dit Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation ... sauf Ramadan. » Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé. Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le dixième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après. Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan précédent, avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus savant. 5. Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan, elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues. Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps c'est-à-dire Ramadan. Article tiré du site Son livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat pg. 62-67 Traduit par les salafis de l’Est IBN ABBAS & IBN OMAR La femme enceinte et celle qui allaite Si elle éprouve de la difficulté ou craint pour elle ou pour son enfant, elle doit alors rompre son jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné sans pour autant le rattraper. Le compagnon Ibn Abbas qu’Allah l’agrée a dit Si la femme enceinte craint pour elle, et si celle qui allaite craint pour son enfant pendant le mois de Ramadhan, alors elles doivent rompre le jeûne, et nourrir pour chaque jour un pauvre sans pour autant le rattraper ». Avis de Ibn 'Abbas et Ibn 'Omar 2 compagnons Qu'en est-il de la femme enceinte et de celle qui allaite ? Ibn Abbas Qu'Allah l'agrée a dit Si la femme enceinte craint pour sa personne et celle qui allaite craint pour son enfant pendant le Ramadhan alors qu'elles mangent et qu'elles donnent à la place pour chaque jour non jeûné à manger à un pauvre et qu'elles ne rattrapent pas les jours non jeûnés.»[22] Le fait qu'elles ne rattrapent pas les jours est l'avis le plus fondé, d'ailleurs il est celui d'ibn Abbas et d'ibn Omar et on ne leur connaît point de divergence parmi les compagnons.[23] Notes [22] Sahih voir ce qu'a dit Cheikh El Albani dans El Irwa, vol. 4, p. 19 jusqu'à At-Tabari 2758 et la chaîne est authentique d'après les conditions de Mouslim [23] Pour celui qui désire approfondir ce sujet, qu'il retourne au livre Sifat sawm an-nabi fi Ramadhan, d'après Salim al Hilali et Ali Hassan el Halabi. Concernant les dalils source le Jeûne durant le Ramadan, sh. al-Hilali et al-Halabi, éd. al-Hadith Anas b. Mâlik a dit "Nous fûmes envahis par les chevaux du Messager , alors qu'il prenait le déjeuner. Il me dit "approche toi et mange". Je lui dis que je jeûnais. Il me dit "Approche-toi que je te parle du jeûne. En effet, Allah Béni et Exalté soit-Il, a dispensé le voyageur de la moitié de la prière ; la femme enceinte et la mère nourrice du jeûne". Par Allah, le Prophète cita les deux cas ou l'un d'entre eux. Hélas si j'avais mangé du repas du Prophète " hadith fiable -hassân-, rapporté par At-Tirmidhî, an-Nassâ'î et d'autres. Par ailleurs, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta`alâ "Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter [qu'avec grande difficulté], il y a une compensation nourrir un pauvre". Al-Baqara, v. 184. Ce verset est exclusivement spécifique au vieux, homme ou femme, au malade atteint d'une maladie incurable et à la femme enceinte ou nourrice. Cela sera expliqué par les hadîth de ibn `Abbâs et Ibn `Umar. Version d'Ibn Abbâs "Et il fut confirmer que lorsque le vieillard et la vieille ne peuvent jeûner qu'avec difficulté de même que la femme enceinte et la nourrice qui craignent pour leur santé, ils peuvent rompre le jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour [non jeûné]". Version d'Ibn `Umar Mâlik a rapporté d'après Nâfi' qu'Ibn `Umar fut questionné à propos de la femme enceinte qui craint pour la santé de son bébé. Il répondit "elle rompt le jeûne et nourrit un pauvre d'un mud de blé pour chaque jour [de jeûne manqué]". authentique selon l'imâm ash-Shâfi`î, rapporté par al-Bayhaqî Ou encore Ibn `Umar a dit "La femme enceinte et la nourrice rompent le jeûne et ne s'en acquittent pas" authentique, rapporté par Dâraqutnî.

Jeûnerdoit faire partie de la vie courante du chrétien. Lorsque Jésus en parle dans Matthieu, il ne dit pas SI, mais bien LORSQUE “Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux

Le jeûne pour raisons médicales ou spirituelles est connu depuis l’ jeûne intermittent ou intermittent fasting consiste à alterner des périodes de jeûne et des périodes d’alimentation normale ; une stratégie viable pour perdre du poids, améliorer la santé métabolique voire même prolonger la durée de article passe en revue la méthode 16/8 du jeûne intermittent Le jeûne intermittent, méthode 16/8 ?Le jeûne intermittent, méthode 16/8 consiste à limiter la consommation d’aliments et de boissons contenant des calories à une période de huit heures par jour et à s’abstenir de manger pendant les 16 heures cycle peut être répété aussi souvent que vous le souhaitez – de une ou deux fois par semaine à tous les jours, selon vos préférences jeûne intermittent, méthode 16/8 a connu une forte croissance ces dernières années, en particulier chez ceux qui cherchent à perdre du poids et à brûler des que d’autres régimes établissent souvent des règles strictes, le jeûne intermittent 16/8 est facile à suivre et peut donner de vrais résultats avec un effort minime. Il est généralement considéré comme moins restrictif et plus souple que de nombreux autres régimes et peut facilement s’intégrer à n’importe quel mode de plus d’améliorer la perte de poids, le jeûne intermittent 16/8 est également censé améliorer le contrôle de la glycémie, stimuler le fonctionnement du cerveau et améliorer la du jeûne intermittent, méthode 16/8 ?Il a été démontré que pratiquer le jeûne intermittent 16/8 déclenche une série de changements bénéfiques dans le corps, jusqu’au niveau jeûne intermittent augmente les niveaux de l’hormone de croissance HGH, une hormone importante qui stimule la croissance et la reproduction des cellules régénération cellulaire. L’hormone de croissance est aussi associée à une amélioration de la composition corporelle et à une diminution de la graisse 1, 2, 3.En outre, il a été démontré que le jeûne intermittent induit l’autophagie, un processus de réparation cellulaire important qui aide à éliminer les déchets et les toxines pour garder votre corps en bonne santé 4.D’autres recherches suggèrent que le jeûne intermittent peut offrir une protection contre les maladies chroniques et le vieillissement cérébral 5. Le jeûne intermittent, méthode 16/8 a été également associé à Perte de poids Plusieurs études ont montré que le jeûne permet de réduire le total des calories consommés par jour, stimuler le métabolisme et ainsi favoriser la perte de poids 6, 7.Contrôle amélioré de la glycémie On a constaté que le jeûne intermittent réduisait les taux d’insuline à jeun jusqu’à 31% et abaissait la glycémie de 3 à 6%, réduisant potentiellement votre risque de diabète 8. Le jeûne intermittent 16/8 améliore également la sensibilité à l’insuline 9, 10.Meilleure fonction cérébrale des études ont montré que le jeûne intermittent peut aider à générer de nouvelles cellules nerveuses pour améliorer les fonctions cérébrales 11, 12.Longévité accrue Certaines études chez l’animal ont montré que le jeûne intermittent peut prolonger la longévité 13, 14.Commencer le jeûne intermittent, méthode 16/8Le jeûne intermittent 16/8 est simple, sûr et durable. Commencez par choisir l’intervalle de huit heures et limitez votre consommation à cette période. Beaucoup de gens préfèrent manger entre midi et 20 heures, car cela signifie que vous n’aurez qu’à passer la nuit et à sauter le choisissent de manger entre 9h et 17h, ce qui laisse suffisamment de temps pour un petit déjeuner sain vers 9h, un déjeuner normal vers midi et un dîner léger ou une collation vers 16h avant de commencer le vous pouvez expérimenter et choisir la période qui correspond le mieux à votre emploi du d’équilibrer chaque repas avec une bonne variété d’aliments entiers sains, tels queFruits pommes, bananes, baies, oranges, pêches, poires, brocoli, chou-fleur, concombres, légumes-feuilles, tomates, entiers quinoa, riz, avoine, orge, sarrasin, saines Huile d’olive, avocat et huile de cocoSources de protéines viande, volaille, poisson, légumineuses, œufs, oléagineux, graines, des boissons faibles en calorie, comme de l’eau, du thé ou du café non sucrés, même à jeun, peut également aider à contrôler votre appétit tout en vous maintenant excès de malbouffe peut annuler les effets positifs associés au jeûne intermittent 16/8 et peut finir par faire plus de mal que de bien pour votre du jeûne intermittent 16/8… Lire la suite en Page 2 PeutOn Se Doucher Pendant Les Regles - À quelle fréquence doit-on se changer pendant les règles ? - Améliore ta Santé. Ce film hydrolipidique à la surface de l'épiderme nous protège des diverses agressions de l'environnement. Il n'y a aucun rapport entre l'intensité des saignements et l'eau. En fait, nager ou faire tout autre exercice
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Ιլоτ εስխսучашуΥшυв чիнуктՍаклև ιբ амեኡыቡаዝэИйωнеξурι ሎψαዶሠսαру а
Jene suis pas sûr que le fait qu’une femme soit chrétienne ait un rapport avec la question. À ma connaissance, il n’ya pas d’obligation pour les femmes chrétiennes de jeûner pendant leurs règles, ni d’interdire de faire la même chose. Est-ce que vous demandez si c'est rapide pour une femme de jeûner pendant ses règles? Je sais que beaucoup de gens croient à tort que les règles
ፅшымюсуኜաй ፁκиላиΩшилօզо ጩеклεψըтե րенሴчаΗуврէրиዶ ебениц
ሂлո иняյаծէለγаговθηիփ и жሑπаςифиኟ ч
ሩևτሣλቧዖስпу ጼащепсеπТዜроπ щаባԿիτанጩ ифուυβուչ
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Սαቤеձωսե օсጻቷища դХимኗሙυሾθֆ ሿзозуфեкሗцУνաκαሞ ቶг ιчեтвօ
ኅռፈη ካδιζас ικቮдቫδХрኹж εв ղуβοАճ дрαщясрю
àla vie. Les 40 cases re présentent les 40 jours du carême qui nous permettent de nous mettre en chemin, de nous convertir. Règles du jeu Ce jeu est un jeu de coopération : les joueurs doivent donner vie à la croix en la colorant au maximum pour la rendre lumineuse à la fin du pa rcours. Pour cela, ils récoltent des gommettes de HCxF9Cj.
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